C-25.01, r. 0.4 - Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants

Texte complet
9. Pour l’application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s’y rapportent, on entend par:
1°  «frais»:
— les frais de garde, outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l’enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé;
— les frais d’études postsecondaires, soit les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin;
— les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve.
Les frais de garde, les frais d’études postsecondaires et les frais particuliers sont réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt y afférent, y compris de tout montant reçu par l’enfant dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, diminué, le cas échéant, de la charge fiscale qui s’y rattache. Le montant de chacun de ces frais ainsi réduits est réputé être égal à zéro lorsque ce montant est négatif;
2°  «revenu annuel»: les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel, les prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation, le montant imposable des dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Les revenus non imposables sont convertis en équivalent imposable.
Les revenus considérés sont ceux de l’année courante, à moins que les circonstances ne rendent contre-indiquée l’utilisation de cette période de référence, auquel cas les revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la présentation de la demande.
Lorsqu’un parent fait défaut, suivant l’article 5 de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02), de fournir au Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) les renseignements ou les documents permettant d’établir son revenu annuel, ce revenu est alors celui établi, en application de cet article, conformément aux règles prescrites par règlement du gouvernement;
3°  «revenu disponible»: le revenu annuel, déduction faite des montants prévus à la partie 3 du formulaire au titre de la déduction de base et des déductions pour les cotisations syndicales et les cotisations professionnelles;
4°  «temps de garde»: tout le temps pendant lequel un parent assume la garde de l’enfant ou exerce à son égard un droit de visite et de sortie, que l’enfant soit ou non confié à un tiers pendant ce temps.
D. 484-97, a. 9; D. 1312-2003, a. 2; D. 1192-2005, a. 1; D. 148-2014, a. 1; N.I. 2017-01-01.
9. Pour l’application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s’y rapportent, on entend par:
1°  «frais»:
— les frais de garde, outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l’enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé;
— les frais d’études postsecondaires, soit les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin;
— les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve.
Les frais de garde, les frais d’études postsecondaires et les frais particuliers sont réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt y afférent, y compris de tout montant reçu par l’enfant dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que du montant annuel reçu à titre de prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, c. 4), diminué, le cas échéant, de la charge fiscale qui s’y rattache. Le montant de chacun de ces frais ainsi réduits est réputé être égal à zéro lorsque ce montant est négatif;
2°  «revenu annuel»: les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel, les prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation, le montant imposable des dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Les revenus non imposables sont convertis en équivalent imposable.
Les revenus considérés sont ceux de l’année courante, à moins que les circonstances ne rendent contre-indiquée l’utilisation de cette période de référence, auquel cas les revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la présentation de la demande.
Lorsqu’un parent fait défaut, suivant l’article 5 de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02), de fournir au Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) les renseignements ou les documents permettant d’établir son revenu annuel, ce revenu est alors celui établi, en application de cet article, conformément aux règles prescrites par règlement du gouvernement;
3°  «revenu disponible»: le revenu annuel, déduction faite des montants prévus à la partie 3 du formulaire au titre de la déduction de base et des déductions pour les cotisations syndicales et les cotisations professionnelles;
4°  «temps de garde»: tout le temps pendant lequel un parent assume la garde de l’enfant ou exerce à son égard un droit de visite et de sortie, que l’enfant soit ou non confié à un tiers pendant ce temps.
D. 484-97, a. 9; D. 1312-2003, a. 2; D. 1192-2005, a. 1; D. 148-2014, a. 1.
9. Pour l’application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s’y rapportent, on entend par:
«frais de garde», outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l’enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé;
«frais d’études postsecondaires», les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin;
«frais particuliers», les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve;
«revenu annuel», les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel, les prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation, les dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
«revenu disponible», le revenu annuel, déduction faite des montants prévus à la partie 3 du formulaire au titre de la déduction de base et des déductions pour les cotisations syndicales et les cotisations professionnelles;
«temps de garde», tout le temps pendant lequel un parent assume la garde de l’enfant ou exerce à son égard un droit de visite et de sortie, que l’enfant soit ou non confié à un tiers pendant ce temps.
Les frais définis ci-dessus s’entendent de frais réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt y afférent, y compris tout montant reçu par l’enfant dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Les revenus considérés sont ceux de l’année courante, à moins que les circonstances ne rendent contre-indiquée l’utilisation de cette période de référence, auquel cas les revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la présentation de la demande.
D. 484-97, a. 9; D. 1312-2003, a. 2; D. 1192-2005, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; .
9. Pour l’application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s’y rapportent, on entend par:
«frais de garde», outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l’enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé;
«frais d’études postsecondaires», les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin;
«frais particuliers», les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve;
«revenu annuel», les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel, les prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation, les dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
«revenu disponible», le revenu annuel, déduction faite des montants prévus à la partie 3 du formulaire au titre de la déduction de base et des déductions pour les cotisations syndicales et les cotisations professionnelles;
«temps de garde», tout le temps pendant lequel un parent assume la garde de l’enfant ou exerce à son égard un droit de visite et de sortie, que l’enfant soit ou non confié à un tiers pendant ce temps.
Les frais définis ci-dessus s’entendent de frais réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt y afférent, y compris tout montant reçu par l’enfant dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordé par le ministre de l’Éducation. Les revenus considérés sont ceux de l’année courante, à moins que les circonstances ne rendent contre-indiquée l’utilisation de cette période de référence, auquel cas les revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la présentation de la demande.
D. 484-97, a. 9; D. 1312-2003, a. 2; D. 1192-2005, a. 1.